En
tête
de
l'ordonnance,
le
roi
rappelle
sa
résolution
générale
"de
faire
cesser
toute
diversité
de
jurisprudence
entre
les
différentes
cours
de
notre
royaume,
sur
les
matières
où
elles
suivent
les
mêmes
lois".
Les
premiers
articles
de
l'ordonnance
disposent
notamment
que
"toutes
dispositions
testamentaires
[…]
seront
faites
par
écrit".
Les
dispositions
faites
"verbalement",
par
"signes"
mais
aussi
par
"lettres
missives",
sont
considérées
comme
nulles.
L'article
79
précise
les
limites
de
l'ordonnance
:
celle-ci
ne
concerne
pas
"la
qualité
ou
la
quotité
des
biens
dont
le
testateur
peut
disposer,
ni
pareillement
ce
qui
regarde
l'ouverture,
l'enregistrement
et
la
publication
des
testaments
[…],
nomination
et
fonction
des
exécuteurs
testamentaires,
sur
tous
lesquels
points
il
ne
sera
rien
innové".
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